83.2. Un plan d’intégration en emploi est établi pour tout participant. Ce plan tient compte d’une évaluation des compétences du participant, du profil de l’emploi qu’il recherche ainsi que des particularités du marché du travail. Afin de contribuer à la préparation de son plan, le participant doit se présenter à toute entrevue demandée par le ministre et fournir tout renseignement requis sur sa situation.
Le plan prévoit des mesures visant à fournir au participant un accompagnement correspondant à ses perspectives d’intégration en emploi. Ces mesures peuvent notamment cibler la recherche intensive d’un emploi, la formation ou l’acquisition de compétences ainsi que le développement des habiletés sociales.
Le plan énonce également les engagements que doit respecter le participant, notamment en ce qui a trait aux activités à réaliser dans le cadre des mesures qui y sont prévues. Un participant est toutefois exempté temporairement, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, de l’obligation de réaliser les engagements énoncés au plan.
Le plan prend effet à compter du jour déterminé par règlement.
Après avoir consulté le participant ou à sa demande, le ministre peut modifier tout élément du plan afin de tenir compte d’un changement dans la situation du participant susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité à respecter les engagements qui y sont énoncés ou sur ses perspectives d’intégration en emploi.
2016, c. 252016, c. 25, a. 311.